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Règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .sn
Préambule
Le développement d'une société sénégalaise de l'information constitue un enjeu
stratégique pour la croissance économique et sociale du pays. Fort de ce constat, le
Sénégal a décidé de faire des TICs un levier essentiel. C'est dans cette perspective
que le développement et la gestion du domaine « .sn » s'imposent comme des enjeux
majeurs. En ce sens, l'élaboration d'une charte de nommage adaptée aux ambitions
du Sénégal constitue une nécessité. C'est pourquoi la présente charte est élaborée.
Elle est structurée en quatre chapitres. Le premier chapitre traite du champ
d'application, le second précise les définitions et principes gouvernant l'attribution
et l'utilisation. Le troisième chapitre traite des conditions d'attribution et
d'utilisation, tandis que le chapitre terminal se prononce sur les dispositions
transitoires et finales.
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION
Article premier : Objet
La présente charte de nommage a pour objet de fixer les règles de gestion
administrative et technique des noms de domaine « .sn ». Elle s'assure notamment
du respect, par les demandeurs, des droits de la propriété intellectuelle.
CHAPITRE II : DEFINITIONS ET PRINCIPES
Article 2 : Définitions
Au sens de la présente charte, on entend par :
1.
Charte de nommage relative aux noms de domaine « .sn » : l'ensemble des règles
relatives à l'enregistrement, l'administration et la maintenance des noms de domaine
« .sn ».
2.
Gestionnaire : organisme dénommé NIC Sénégal, chargé de la gestion
administrative et technique des noms de domaine « .sn », la maintenance des bases
de données et des services de recherche publics et l'exploitation des serveurs.
3.
Demandeur : toute personne physique ou morale à l'origine d'une demande
d'enregistrement d'un nom de domaine.
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4.
Prestataire : organisme conventionné par le NIC Sénégal servant d'intermédiaire
entre le gestionnaire et les demandeurs, et qui se charge de l'enregistrement et de la
modification des informations relatives aux noms de domaine de ses clients
(demandeurs ou titulaires de noms de domaine).
5.
Litige autour d'un nom de domaine : toute contestation faite par une personne
physique ou morale quant à son droit sur un nom de domaine déjà enregistré par
une tierce personne.
6.
Nom de domaine : terme alphanumérique constitué d'une suite de caractères
dénommé radical et d'un suffixe appelé aussi extension (.sn pour la présente charte).
A chaque nom de domaine correspond une adresse IP, et inversement.
7.
DNS : « Domain Name System » ou littéralement le système de noms de domaine est
une base de données organisée et hiérarchisée qui permet de faire la correspondance
entre le nom de domaine et l'adresse IP.
8.
Serveur DNS : Serveur utilisé pour héberger les noms de domaine.
9.
WHOIS : service de base de données publiques permettant d'effectuer des
recherches afin d'obtenir des informations sur un nom de domaine ou une adresse
IP. En général, le WHOIS permet de publier les contacts physiques associés au nom
de domaine ou à l'adresse IP (contact administratif ou technique).
10.
Suppression d'un nom de domaine : procédure qui consiste à supprimer un nom de
domaine des serveurs DNS et de la base WHOIS. Ce nom de domaine devient libre
et peut être enregistré une nouvelle fois.
11.
Zone de nommage : ensemble constitué d'un domaine de premier niveau (extension
principale) et d'un ou plusieurs domaines de second niveau (extensions
descriptives).
12.
Sous - domaine : un sous domaine est la partie de nommage qui précède le nom de
domaine (ex : sous-domaine.domaine.extension).
Article 3 : Principe de transparence
L'attribution des noms de domaines se déroule de manière transparente, non
discriminatoire et objective. Elle est assujettie au paiement de redevances
conformément à la politique tarifaire adoptée par la Commission nationale
d'orientation du NIC Sénégal.
Article 4 : Principe d'égalité
L'attribution des noms de domaines se fait dans le respect du principe d'égal
traitement. Elle est assujettie au respect des lois et règlements en vigueur au Sénégal.
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Article 5 : Principe d'opposabilité
Le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine « .sn » est réputé avoir pris
connaissance des termes de la présente charte et les accepter sans réserve, du seul
fait d'avoir demandé l'enregistrement ou la transmission d'un nom de domaine.
Article 6 : Principe de responsabilité
Le gestionnaire ne saurait être tenu pour responsable des dysfonctionnements
techniques de l'Internet ou dus à des cas de forces majeures.
Le prestataire est seul responsable du bon traitement technique des demandes
effectuées par les bénéficiaires des noms de domaines.
Le demandeur est seul responsable de la véracité et de la complétude des
informations transmises aux prestataires.
CHAPITRE III : CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ATTRIBUTION
Article 7 : Extensions des noms de domaine « .sn »
Les zones de nommage déléguées au gestionnaire comportent l'extension principale
« .sn » et les extensions descriptives ou sous extensions.
Les extensions descriptives ont pour objet de décrire une activité ou un titre
quelconque. Elles se répartissent en :
1.
univ.sn pour les académies et les établissements d'enseignement supérieurs
publics ;
2.
edu.sn pour les établissements d'enseignement et de formation professionnelle
3.
org.sn pour les organisations et associations ;
4.
art.sn pour les métiers de la culture ;
5.
gouv.sn pour les organismes gouvernementaux ;
6.
com.sn pour les organismes à caractère commercial ;
7.
perso. sn pour les personnes physiques .
En cas de besoin, le gestionnaire peut créer d'autres extensions descriptives. Toute
extension doit obligatoirement être déclarée au niveau des serveurs du gestionnaire.
La remise des justificatifs correspondants au nom de domaine demandé est adressée,
par tout moyen, au gestionnaire ou aux prestataires lors de la demande
d'enregistrement. Le gestionnaire doit publier les justificatifs pour chaque extension
descriptive et procéder à leur vérification avant l'attribution du nom de domaine.
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Article 8 : Sous-domaine
Le demandeur du nom de domaine possède tous les droits d'utilisation sur les sous
domaines qui y sont associés, et ce sans tarification supplémentaire.
Le prestataire ne peut en aucun cas commercialiser l'enregistrement des sous
domaines créés sous les domaines qu'il a enregistrés.
Article 9 : Prestataire
Tout prestataire du « .sn » doit être agréé, selon des conditions définies par
Commission nationale d'orientation du NIC Sénégal, par le gestionnaire en
contrepartie d'une redevance annuelle. .
Le prestataire doit justifier auprès du gestionnaire de l'exercice d'une activité en
relation directe avec Internet (fourniture de services Internet, hébergement de sites
web, développement de sites web, enregistrement de noms de domaine, etc.).
A cet effet, le prestataire doit remplir toutes les conditions suivantes :
1. être une société de droit sénégalais ou être reconnu par l'ICANN.
2. avoir au moins deux serveurs DNS.
3. avoir une plate forme de services hébergée au Sénégal pour les sociétés
de droit sénégalais et connectée en permanence à Internet 7 jours/7 -
24h/24.
4. disposer d'un minimum de 50 noms de domaine par an.
Le prestataire doit fournir au gestionnaire un contact administratif et un contact
technique de chaque demandeur d'un nom de domaine. Les contacts doivent chacun
communiquer au gestionnaire ainsi qu'aux prestataires un numéro de téléphone, une
adresse physique et électronique, leur identification. Les informations concernant ces
contacts doivent être tenues à jour auprès du gestionnaire. Le non respect de cette
obligation entraîne le blocage, pour une durée d'un mois, puis la suppression du
nom de domaine.
La liste des prestataires est tenue à jour par le gestionnaire et communiquée sur son
site web.
Le titulaire d'un nom de domaine peut changer de prestataire sous réserve de
respecter ses obligations contractuelles envers le précédent prestataire.
Le gestionnaire dispose d'un droit de regard sur les conditions générales
d'utilisation des services offerts par les prestataires
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Article 10 : Le demandeur
Le demandeur peut être une personne physique ou morale.
Les personnes physiques doivent être majeures ayant une adresse au Sénégal.
La personne morale est représentée par une personne physique, dite contact
administratif, dûment mandatée à cet effet.
Le contact administratif du demandeur doit être établi au Sénégal.
Les demandeurs de noms de domaine .sn domiciliés à l'étranger sont tenus de
désigner un mandataire établi au Sénégal ou, à défaut, de fournir une lettre
d'accréditation à l'intention du prestataire, pour effectuer l'enregistrement et la
gestion de leur nom de domaine en .sn.
En cas de cessation d'activités d'un prestataire, les titulaires des noms de domaine
concernés, devront choisir un autre prestataire.
Article 11 : Validité d'un nom de domaine
Un nom de domaine est enregistré pour une période d'un an renouvelable par tacite
reconduction, sous réserve du respect des dispositions de la présente charte et des
clauses du contrat conclu entre le prestataire et le titulaire.
En cas de résiliation, une demande expresse doit être transmise au gestionnaire.
Article 12 : Droit sur le nom de domaine
Le titulaire d'un nom de domaine doit respecter toutes les dispositions de la présente
charte. Il dispose sur son nom de domaine que d'un droit d'usage pendant toute la
durée de validité de l'enregistrement.
La mission exercée par le NIC Sénégal ou par les prestataires ne leur confère aucun
droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaines enregistrés.
Article 13 : Noms de domaine admissibles
13.1 : Principes de bases
Les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte aux règles de la concurrence, du
commerce, aux bonnes mœurs, à l'ordre public, aux droits des tiers, notamment au
nom, à l'image et à la renommée d'une personne physique ou morale.
Les noms de domaine ne doivent pas compter moins de deux (2) ni plus de deux
cent cinquante cinq (255) caractères (63 entre chaque « . »).
Enfin, un nom de domaine n'a pas pour objet ou pour effet d'induire une confusion
dans l'esprit du public concernant une personne physique ou morale.
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13 - 2 : Caractères acceptables
1
a. Un nom de domaine ne peut être enregistré que s'il est composé d'une
combinaison des caractères suivants :
– les lettres a à z (aucun accent n'est accepté). Les noms de domaine
peuvent être enregistrés en lettres minuscules ou majuscules. Aucune
distinction ne sera faite entre les lettres majuscules et minuscules ;
– les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
– le trait d'union (sans qu'il ne puisse être utilisé au début ou à la fin
d'un nom de domaine).
b.
Un nom de domaine ne doit pas débuter par xn--.
2
13 - 3 : Termes interdits
Les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte à la sûreté nationale, à l'ordre
public, aux intérêts de l'Etat et aux collectivités publiques, ou être contraires à la
morale et aux bonnes mœurs, de même qu'ils ne doivent pas porter atteinte à la
religion, la langue, la culture, les opinions politiques ni utiliser des termes à
connotation raciste.
Le demandeur choisit librement son nom de domaine. Toutefois, si, a posteriori, les
autorités compétentes considèrent que ce nom porte atteinte à la sûreté, à l'ordre
public, aux intérêts de l'Etat et aux collectivités publiques, ou est contraire à la
morale et aux bonnes mœurs, le gestionnaire le supprime après en avoir informé le
prestataire. Cette décision doit être motivée.
13 - 4 : Termes réservés :
Il s'agit des noms de domaine dont l'enregistrement est soumis à des conditions
particulières, liées à l'identité et au droit du demandeur.
Au titre des domaines « réservés », figurent, par exemple, les termes techniques de
l'Internet (arpanet, inaddr, ipv6, icann, etc.), les noms des professions réglementées
(avocat, chirurgien, médecin, etc.), les termes liés au fonctionnement et aux
institutions de l'État (ambassade, ministère, gendarmerie, etc.), les noms de villes
(Dakar, Touba, Thiès, etc.), les termes génériques, etc.
Ils concernent également les noms ayant fait l'objet d'un dépôt auprès des autorités
nationales, régionales et internationales chargées de la protection des droits de
marque, suivant les conventions internationales signées par l'Etat du Sénégal.
1
Le standard définissant les noms de machines ( RFC 1123 ) n'autorise pas de caractères non ASCII.
2
Principe du protocole IDNA (Internationalized Domain Names in Applications, RFC 3490 ) : les noms de
domaines internationalisés sont convertis dans un nom de domaine ASCII (format Punycode ). Par exemple,
www.académie.sn sera converti en www.xn--acadmie-npb1a.sn .
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La liste des termes réservés est disponible sur le site web du gestionnaire. Cette liste
est évolutive et le demandeur est invité à en prendre connaissance en ligne.
Article 14 : Traitement des demandes d'enregistrement
Les demandes d'enregistrement des noms de domaine « .sn » sont obligatoirement
présentées au gestionnaire par l'intermédiaire d'un prestataire. Elles doivent
respecter
les
conditions
suivantes
:
1. Provenir d'un prestataire ;
2. Le nom de domaine demandé doit être libre, selon la base de données
WHOIS, disponible sur le site web du gestionnaire ;
3. Le nom de domaine demandé ne doit être enregistré que sous l'une des
extensions citées à l'article 7.
Le prestataire s'assure que la demande de son client respecte les termes de la
présente charte. Il est tenu responsable de tout manquement aux conditions
d'enregistrement.
Le prestataire doit renseigner les informations du demandeur du nom de domaine
au niveau du « formulaire de réservation » disponible sur le site web du
gestionnaire. Il doit s'assurer que les informations fournies par le demandeur sont
exactes.
Les demandes d'enregistrement seront traitées selon le principe du « premier arrivé,
premier servi ». Le temps de traitement, par le gestionnaire, d'une demande
d'enregistrement complète ne doit pas excéder deux (2) jours ouvrables.
Une fois la demande d'enregistrement satisfaite, le gestionnaire en informe le
prestataire.
Lorsque la demande d'enregistrement n'est pas complète, le gestionnaire en informe
le prestataire dans un délai ne dépassant pas deux (2) jours ouvrables à compter de
la date de son dépôt en précisant les éléments qui manquent à la demande
d'enregistrement. Si, dans un délai de 2 jours supplémentaires lesdites informations
non pas été complétées, le nom de domaine ne sera pas réservé. Il demeurera
disponible aux fins d'enregistrement par une autre personne deux (2) jours ouvrables
après la notification du gestionnaire au prestataire que la demande n'a pas été
satisfaite.
Le prestataire doit aviser le demandeur que la demande d'enregistrement a été
rejetée et annulée.
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Article 15 : Cession des noms de domaine
Les noms de domaine peuvent faire l'objet d'une cession sous réserve du respect de
la présente charte et dans les conditions définies par la Commission nationale
d'orientation du NIC Sénégal.
Article 16 : Confidentialité des données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la gestion
administrative et technique des noms de domaine « .sn » est soumis aux dispositions
de la loi N° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère
personnel.
Article 17 : Le contrôle
Le gestionnaire du « .sn » se réserve le droit de faire tout contrôle nécessaire
concernant les noms de domaine enregistrés et ce, à tout moment. Le prestataire tout
comme le titulaire du nom de domaine est tenu de fournir tout document et
information estimés utiles pour un tel contrôle.
CHAPITRE IV : TRAITEMENT DES LITIGES
Article 18 : Compétences arbitrales et judiciaires
A défaut d'un règlement amiable, sous l'égide de la Commission nationale
d'orientation du NIC Sénégal, tout litige né de l'application de la présente charte
sera soumis aux autorités judiciaires compétentes.
Article 19 : Droit à l'information
En cas de litige, le gestionnaire s'engage à fournir toute information en sa possession
sur le demandeur du ou des noms de domaine en litige à la demande des autorités
compétentes. Le nom de domaine objet du litige reste actif pendant le déroulement
de la procédure de résolution des litiges. Aucune modification le concernant ne peut
être apportée par le gestionnaire.
Article 20 : Droit applicable à la charte
Lorsque le litige porte sur un nom de domaine « .sn » ayant trait aux marques de
fabrique, de commerce ou de service protégés au Sénégal, le demandeur est tenu de
se soumettre aux dispositions de la loi n° 2008-09 du 25 janvier 2008 portant loi sur le
droit d'auteur et les droits voisins et au règlement de résolution des litiges qui se
réfère aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux
noms de domaine de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
Ce règlement de résolution des litiges s'applique à l'ensemble des noms de domaine.
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21 : Révision de la charte
La présente Charte doit être examinée et révisée si nécessaire au moins une fois par
an par la Commission nationale d'orientation du NIC Sénégal.
Article 22 : Entrée en vigueur de la charte
La présente charte entre en vigueur à compter de son adoption et de sa publication
par le NIC Sénégal. La version de la charte opposable est celle disponible sur le site
de NIC Sénégal au jour de la réception d'une demande d'enregistrement d'un nom
de domaine.
Article 23 : Durée de validité des noms de domaines existants
Les noms de domaines existants restent valides. A compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente charte, les titulaires doivent respecter les prescriptions de
celle-ci dans un délai d'un an.
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